
L’essor fulgurant de l’intelligence artificielle (IA) générative transforme radicalement le paysage de la propriété intellectuelle. Si ces technologies ouvrent des horizons nouveaux, elles reposent massivement sur le « moissonnage » sauvage (web scraping) de millions d’œuvres protégées, souvent sans l’accord ni la rémunération des auteurs. Face à ce constat de « pillage » à large échelle, une proposition de loi, déposée au Sénat en avril 2026, ambitionne de restaurer l’équilibre entre les fournisseurs d’IA et les ayant droits.
L’échec de l’effectivité du droit d’opposition
Jusqu’à présent, le droit européen s’appuyait sur une clause de retrait, dite « opt-out », permettant aux auteurs de s’opposer à l’utilisation de leurs données. Cependant, ce dispositif est jugé inefficace en pratique en raison de l’opacité structurelle des modèles d’IA. Les créateurs sont plongés dans une ignorance totale : ils ne savent ni si, ni quand, ni comment leurs œuvres sont exploitées. Le Règlement Européen sur l’IA (RIA) n’ayant pas imposé une transparence suffisante pour identifier les œuvres d’entraînement, le droit d’auteur se retrouve aujourd’hui « paralysé ».
La mécanique : un renversement de la charge de la preuve
Pour briser cette impasse, le législateur propose d’instaurer une présomption d’utilisation (ou d’exploitation) au profit des auteurs. Ce mécanisme juridique opère un changement de paradigme fondamental : il renverse la charge de la preuve.
Concrètement, l’exploitation d’une œuvre par une IA pourra être tenue pour acquise dès lors que des indices simples (ou « faits de base ») sont réunis, tels que :
- La génération de contenus « à la manière de » ou dans le style d’un auteur.
- La « régurgitation » (reproduction manifeste) d’extraits ou de l’intégralité d’une œuvre protégée.
- Des ressemblances frappantes entre le résultat produit et l’œuvre originale.
- Des indices techniques issus d’expertises sur le fonctionnement du modèle.
Une présomption réfragable : la preuve contraire est admise
Il ne s’agit pas d’une condamnation automatique, mais d’une présomption réfragable (ou simple). Cela signifie que le fournisseur d’IA conserve le droit d’apporter la preuve contraire en démontrant techniquement, via la documentation de ses sources, que l’œuvre n’a pas été utilisée pour l’entraînement. Le législateur estime cette exigence légitime pour des professionnels dont le cœur de métier est le traitement massif de données.
Vers un marché éthique de l’IA
L’objectif final de cette « troisième voie » française n’est pas de freiner l’innovation, mais de favoriser un marché éthique. En facilitant les recours judiciaires, la loi vise à inciter les fournisseurs d’IA à abandonner les pratiques de prédation au profit de la négociation d’accords de licence équitables.
Si ce levier ne suffisait pas à garantir une juste rémunération, le législateur envisage déjà l’étape suivante : la mise en place d’une taxation du chiffre d’affaires des fournisseurs d’IA en France pour compenser les pertes du secteur culturel. Par cette initiative, la France entend susciter un élan européen pour faire du respect du droit d’auteur un facteur de différenciation et de qualité dans l’économie numérique.